T-1, r. 1 - Règlement d’application de la Loi concernant la taxe sur les carburants

Texte complet
18R3. La coloration se fait par l’addition au mazout d’un mélange composé d’une partie de colorant, lequel comprend une teinture rouge, un marqueur et des solvants aromatiques et de 12 parties de mazout, dans la proportion de 182 litres de ce mélange pour chaque million de litres de mazout.
La coloration peut également se faire par l’addition au mazout du colorant visé au premier alinéa, dans la proportion de 14 litres de ce colorant pour chaque million de litres de mazout.
Toutefois, lorsque le mazout est coloré conformément à l’article 18R6, la coloration doit être effectuée de la façon prévue au premier alinéa.
R.R.Q., 1981, c. T-1, r. 1, a. 18.3; D. 3470-81, a. 4; D. 2717-83, a. 4; D. 1656-86, a. 1; D. 1635-96, a. 34.